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Article 396 quindecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 396 quindecies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L. 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Il peut demander au directeur général des finances publiques de désigner des agents à cette fin.