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Article 371 bis G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 371 bis G AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Le respect des engagements prévus par la convention est examiné, une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre du contrôle de qualité mis en œuvre par la profession ou sur requête de l'administration fiscale.

Les résultats de ce contrôle sont transmis au commissaire du Gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.