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Article 222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

Article 222 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurite sociale dans les mines)

L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs organise le service social en faveur des ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit.

Les articles R. 262-11, R. 263-2, deuxième alinéa, et R. 265-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à ce service, la référence à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses régionales d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux caisses primaires d'assurance maladie étant remplacée par la référence à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.