En ce qui concerne l'organisme visé au 1° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.
Les comptes annuels de la caisse autonome nationale retracent les opérations mentionnées à l'article 98.
Les comptes de la Caisse autonome nationale comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement et oeuvre.