I.-La Caisse autonome nationale a pour mission de gérer le régime spécial de sécurité sociale dans les mines.
Dans ce cadre :
1° Elle assure le financement de la trésorerie des branches du régime minier : assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et invalidité ;
2° Elle veille à la mise en œuvre du contrôle médical dans le régime minier ;
3° Elle assure la gestion de l'assurance maladie, de l'assurance maternité et congé de paternité, de l'assurance décès, des accidents du travail et des maladies professionnelles et procède aux affiliations correspondantes ;
4° Elle organise les systèmes d'information et met en œuvre les technologies de l'information et de la communication dans le régime sauf pour la gestion de la branche vieillesse et invalidité ;
5° Elle détermine les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale et contrôle l'action exercée en ce domaine dans les conditions précisées au titre X ;
6° Elle promeut une politique de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, d'information et d'éducation de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants ;
7° Elle organise la politique des opérations immobilières du régime ;
8° Elle assure la gestion des œuvres, services et établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
Pour le compte de la Caisse autonome nationale, la Caisse des dépôts et consignations recouvre les cotisations et gère l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier. La Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.
Pour le compte du régime minier, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle et en assure la gestion dans les conditions définies aux articles 218, 219 et 222. L'agence nationale fournit à la Caisse autonome nationale les informations comptables et de gestion y afférentes.
II.-Le conseil d'administration de la Caisse autonome nationale détermine :
1° Les orientations relatives à la mise en œuvre de la politique de santé ainsi qu'à l'organisation du système de soins et au bon usage de la prévention et des soins ;
2° Les orientations de la politique de gestion du risque et les objectifs prévus pour sa mise en œuvre ;
3° Les orientations de la politique de prévention et d'action sanitaire et sociale collective ;
4° Les budgets nationaux de gestion et d'intervention.
Le conseil d'administration peut, par délibération motivée adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
Le président du conseil d'administration représente la Caisse autonome nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs, par mandat spécial ou général, au directeur général de la Caisse autonome nationale ou, dans les affaires relevant de leur champ de compétences, aux directeurs régionaux mentionnés au IV. Dans les affaires relevant du risque vieillesse et invalidité de ce régime, le président du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale peut également déléguer ses pouvoirs au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
III.-Le directeur général de la Caisse autonome nationale prépare les orientations et les budgets nationaux mentionnés au II en vue de leur approbation par le conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, par délibération motivée, demander au directeur général un second projet relatif à l'orientation ou au budget proposé. Il ne peut s'opposer à ce second projet qu'à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le directeur général met en œuvre les orientations fixées par le conseil d'administration et le tient périodiquement informé. Le conseil d'administration formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
Le directeur général dirige la Caisse autonome nationale et a autorité sur les caisses régionales mentionnées à l'article 10. A ce titre, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la Caisse autonome nationale :
1° De prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse nationale, à sa gestion administrative, financière et immobilière et, dans le cadre de cette gestion, de contracter, le cas échéant, des emprunts ;
2° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention et les budgets des différents fonds, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application ;
3° De prendre les mesures nécessaires à l'organisation et au pilotage du réseau des services territoriaux ; il peut notamment définir les circonscriptions d'intervention de ces services après avis du conseil d'administration des caisses régionales concernées ;
4° D'assurer pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28 du code de la sécurité sociale.
Le directeur général a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Le directeur général signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il peut déléguer sa signature aux directeurs des caisses régionales.
IV.-Les caisses régionales mentionnées à l'article 10 sont dirigées par des directeurs régionaux placés sous l'autorité du directeur général de la Caisse autonome nationale. Le directeur général de la Caisse autonome nationale anime un comité de direction composé notamment des directeurs des caisses régionales.
Dans le cadre des orientations fixées par le directeur général de la Caisse autonome nationale, les directeurs régionaux sont responsables de l'organisation et du fonctionnement de leurs services, ont autorité sur le personnel qui y est affecté et assurent la discipline générale.
Pour assurer le fonctionnement des caisses régionales de sécurité sociale dans les mines, le directeur général de la Caisse autonome nationale donne délégation de compétence aux directeurs régionaux qui peuvent, dans ce cadre, déléguer leur signature aux agents affectés à la caisse régionale.
Le directeur général de la Caisse autonome nationale peut, en outre, charger un directeur régional de toute mission transversale qu'il jugerait utile.
V.-L'agent comptable de la caisse autonome nationale peut donner délégation de pouvoirs aux agents comptables des caisses régionales maintenus en place.