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Article R732-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R732-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application du titre IV du présent livre aux greffes des tribunaux mixtes de commerce assurés par un greffier de tribunal de commerce, les mots : " tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ".