Au vu des éléments recueillis au cours de l'instruction, le président de la juridiction disciplinaire de première instance décide s'il y a lieu d'exercer l'action disciplinaire.
S'il considère que les faits ne justifient pas d'autre sanction que l'avertissement dans son cabinet, le président de la chambre régionale de discipline en avise le président du conseil régional le commissaire du Gouvernement ainsi que le président de la commission nationale d'inscription et soumet l'affaire à la prochaine audience de la chambre qui confirme le classement ou décide de poursuivre l'instruction.
Dans le cas contraire, le président de l'instance disciplinaire cite l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline ou la commission nationale de discipline. Il en avise le président du conseil régional, le commissaire du Gouvernement et le président de la commission nationale d'inscription.
De même, s'il considère que les faits ne justifient pas d'autre sanction que l'avertissement dans son cabinet, le président de la commission nationale de discipline avise le président du Conseil supérieur et le commissaire du Gouvernement et soumet l'affaire à la prochaine audience de la commission qui confirme le classement ou décide de poursuivre l'instruction.
Dans le cas contraire, il cite l'intéressé à comparaître devant la commission de discipline. Il en avise le président du Conseil supérieur, le commissaire du Gouvernement et le président de la commission nationale d'inscription.