Toute contravention aux lois et règlements qui régissent l'activité de l'expertise comptable, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits non liés à l'activité professionnelle, expose les personnes mentionnées à l'article 170 du présent décret qui en sont l'auteur aux sanctions disciplinaires énoncées l'article 53 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposées contre une personne physique ou morale inscrite au tableau de l'ordre ou à sa suite doit être adressée par une personne ayant un intérêt à agir au président de la chambre régionale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président du conseil régional et au commissaire du Gouvernement près ledit conseil.
La réclamation ou la plainte déposée contre une association de gestion et de comptabilité doit être adressée, par toute personne ayant intérêt à agir, au président de la commission nationale de discipline, qui la communique simultanément et sans délai au président de la commission nationale d'inscription et au commissaire du Gouvernement près ladite commission.
Lorsque les mêmes faits relèvent de la compétence d'une chambre régionale de discipline et de la commission nationale de discipline, ils sont instruits concomitamment par les deux instances disciplinaires qui se communiquent pour information le résultat de l'instruction.