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Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


Les titulaires du diplôme d'expertise comptable souhaitant exercer les fonctions de commissaire aux comptes doivent avoir accompli les deux tiers de leur stage auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes dans les conditions fixées par l'article R. 822-4 du code de commerce.
Le stage effectué dans les conditions prévues par l'article R. 822-4 du code de commerce auprès d'une personne habilitée à exercer le contrôle légal des comptes mais sans avoir de maître de stage agréé par le conseil régional de l'ordre des experts-comptables est pris en compte pour le calcul de la durée du stage d'expertise comptable pour un maximum de deux années à condition d'avoir obtenu le diplôme d'études supérieures comptables et financières ou le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.