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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


A la demande du stagiaire, le stage peut être suspendu pour une durée maximale de deux ans.
Par décision du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables, le stage peut être prolongé d'une durée de deux ans au plus. Il peut, dans les mêmes conditions, être invalidé en cas de manquement grave du stagiaire à ses obligations.
Les décisions du conseil régional de l'ordre mentionnées au présent article ainsi qu'à l'article 67 peuvent faire l'objet d'un appel, dans un délai d'un mois à compter de leur notification, devant le comité national du tableau dans les conditions prévues aux articles 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et au règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables.