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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


Il est constitué deux jurys nationaux, l'un pour le diplôme de comptabilité et de gestion, l'autre pour le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion.
La composition de chacun de ces deux jurys est fixée comme suit :
a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Cinq enseignants, dont un au moins assurant un enseignement dans des masters « comptabilité, contrôle, audit », désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
e) Deux experts-comptables inscrits sur la liste des commissaires aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;
f) Un directeur de comptabilité titulaire d'un diplôme d'expertise comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.