L'instance disciplinaire peut ordonner à l'issue de l'audience un complément d'instruction au rapporteur, selon les garanties prévues aux articles 181, 183, 184 et 185. Elle lui fixe un délai non renouvelable d'une durée maximale de trois mois.
Elle peut aussi charger un autre rapporteur de ce complément d'instruction.
La chambre régionale de discipline informe le président du conseil régional et le commissaire du Gouvernement de ses décisions en la matière.
La commission nationale de discipline informe le président de la commission nationale d'inscription et le commissaire du Gouvernement.
Sur la base de ce rapport, une nouvelle audience pourra avoir lieu selon la procédure prévue aux articles 181 et 183 à 185.