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Article 176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 176 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


Les membres de l'ordre auxquels sont confiés des mandats de commissaire aux comptes relèvent des chambres de discipline des commissaires aux comptes pour tout ce qui concerne les questions relatives à l'exécution de ces mandats, sans préjudice des actions disciplinaires qui peuvent être intentées pour les mêmes faits par l'ordre.
Le procureur de la République notifie aux commissaires du Gouvernement près les conseils régionaux intéressés les condamnations qui, infligées aux commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables, portent atteinte à la probité et à l'honneur. Il leur notifie également tout jugement faisant état d'une irrégularité d'ordre comptable.
Conformément aux dispositions prévues au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, la chambre régionale de discipline demande communication au magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé ou le parquet compétent dans le ressort des territoires ou collectivités d'outre-mer, le bulletin n° 2 prévu à l'article 775 du code de procédure pénale des personnes qui font l'objet de poursuites disciplinaires.