Articles

Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 130 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


Le comité national du tableau ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions du comité national du tableau sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres du comité national du tableau s'abstiennent de prendre part à une délibération s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.