Lorsqu'il est saisi d'une décision de la commission nationale d'inscription, le comité national du tableau siège dans une formation élargie comprenant, outre le président et les quatre experts-comptables mentionnés à l'article 126 du présent décret, quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
En cas de cessation de leurs fonctions, ces représentants sont remplacés, pour la durée de mandat restant à courir, dans les conditions prévues ci-dessus.
Des membres suppléants sont désignés et remplacés dans les mêmes conditions.