En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l'article 141 s'efforcent de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice.
La même obligation pèse sur l'expert-comptable qui succède à un confrère dans les conditions prévues à l'article 164.