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Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


Le tableau de l'ordre des experts-comptables est divisé en huit sections, suivies de trois listes :
1° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession à titre indépendant ;
2° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession en qualité de salarié ;
3° La section des sociétés d'expertise comptable ;
4° La section des sociétés en participation d'expertise comptable ;
5° La section des experts-comptables stagiaires ;
6° La section des experts-comptables honoraires ;
7° La section des personnes et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert-comptable, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
8° La section des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
9° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;
10° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
11° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires et des experts-comptables honoraires.