Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)
Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)
Les personnes appelées à siéger en qualité de cadres supérieurs dans les commissions prévues par les articles 86 et 88 du présent décret et ne peuvent pas présenter leur candidature au titre de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée pendant qu'elles font partie de ces commissions.