Toute modification des limites géographiques d'une circonscription régionale entraîne de plein droit la dissolution du conseil régional.
La commission permanente du Conseil supérieur organise de nouvelles élections dans les conditions fixées par le présent décret. Le mandat des membres élus dans ces conditions se termine lors des élections générales suivantes.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les attributions normalement dévolues au conseil régional, à l'exception de l'inscription au tableau et de la discipline, sont exercées par la commission permanente du conseil supérieur dans les limites fixées au deuxième alinéa de l'article 12.