Si, par suite de leur démission, de leur refus de siéger ou de participer aux délibérations, les membres d'un conseil de l'ordre mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner utilement ou lorsque, à l'occasion d'élections générales ou partielles, aucune candidature régulière n'est présentée, les attributions dudit conseil sont, sur décision des ministres chargés du budget et de l'économie, provisoirement exercées par la commission permanente du Conseil supérieur ou, à défaut, par un administrateur provisoire désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de l'ordre.
L'exercice des pouvoirs mentionnés à l'alinéa précédent ne peut donner lieu qu'à des actes d'administration conservatoires et urgents qui, en aucun cas, ne peuvent engager les finances dudit conseil au-delà de ses fonds disponibles, ni comporter des décisions définitives concernant le personnel.