Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs dans un même conseil.
Les fonctions exercées au Conseil supérieur par les présidents des conseils régionaux, conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, n'interdisent pas à ceux-ci d'exercer deux mandats consécutifs au Conseil supérieur lorsqu'ils cessent d'être membres d'un conseil régional.