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Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 171 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)


Le dispositif du contrôle de qualité mis en place par la profession comporte :
1° Un contrôle général de l'activité du professionnel ;
2° Un contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
3° Un contrôle spécifique pour les personnes qui ont signé la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts ;
Ces contrôles peuvent être diligentés indépendamment les uns des autres selon le programme de contrôle.
Le contrôle général d'activité comporte l'analyse des modalités de fonctionnement et d'organisation de la structure dans laquelle l'activité est exercée et l'appréciation de l'application des règles et de la doctrine professionnelles.
Le contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme comporte le contrôle du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu'elles résultent des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Le contrôle spécifique pour les personnes ayant signé la convention prévue à l'article 1649 quater L du code général des impôts porte sur l'application des diligences requises par ce dispositif.
Les personnes physiques et morales contrôlées mettent à la disposition du contrôleur les documents nécessaires à l'exécution de sa mission et lui fournit toutes explications utiles. Les personnes contrôlées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment mettent à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents dont la conservation est prescrite par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.