Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et de celles prises pour son application sont applicables aux professionnels établis dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion et dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions fixées au présent chapitre.