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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique)

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-859
du 2 septembre 1991)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Assistant spécialisé
d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique
principal
de 1re classe


11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon :

― à partir d'un an
― avant un an

-

8e échelon
7e échelon

-

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir de deux ans
― avant deux ans

-

6e échelon
5e échelon

-
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise

6e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

― à partir d'un an
― avant un an

-

2e échelon
1er échelon

-

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise

3e échelon
2e échelon provisoire
3/5 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
-
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire
-
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise

Les durées d'échelon dans le 1er et dans le 2e échelon provisoire sont, pour chacun d'eux, de deux ans maximum et d'un an et huit mois minimum.
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.