Lorsque l'Etablissement public du Marais poitevin confie à un organisme public local la définition de la répartition des volumes d'eau en application de l'article R. 213-49-4 du code de l'environnement, la convention conclue avec cet organisme précise :
― le périmètre concerné par l'intervention de l'organisme public local et le volume d'eau global dont le prélèvement est à répartir chaque année dans ce périmètre ;
― les informations nécessaires à la définition par l'Etablissement public du Marais poitevin du plan de répartition mentionné à l'article R. 214-31-3 du code de l'environnement ;
― le calendrier prévisionnel de conduite de la procédure par l'organisme public local, et notamment les dates de consultation des irrigants sur leurs besoins en eau, les procédures de publicité de cette consultation ainsi que la date de remise à l'Etablissement public du Marais poitevin du projet de plan de répartition ;
― les mesures de restriction à mettre en œuvre en cas de sécheresse.
Si le projet de plan de répartition n'est pas remis par l'organisme public local à la date fixée par la convention ou si ce projet ne propose pas une adaptation de la répartition des volumes d'eau prélevée entre irrigants en cas de sécheresse, l'établissement ordonne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme public local d'y remédier dans le délai d'un mois. S'il n'est pas satisfait à cette injonction, l'établissement notifie la résiliation de la convention.