La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :
- sept membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;
- neuf membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;
- onze membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.
Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.