La vérification de comptabilité et du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dont est chargée la chambre de discipline par l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :
a) Sur la tenue des livres de comptabilité ainsi que du répertoire et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
b) Sur le versement qui doit être fait aux vendeurs des fonds encaissés pour leur compte ;
c) Sur l'exactitude des décomptes d'honoraires et de frais réclamés tant aux acheteurs qu'aux vendeurs ;
d) Sur le registre des salaires prévu à l'article 44 b du livre Ier du Code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur ;
e) Sur les déclarations prescrites à l'article 14 du décret relatif au tarif ;
f) Sur le respect des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
Pour exercer son contrôle, la chambre désigne les délégués qui devront procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude du ressort.
A cette fin, chaque chambre établit chaque année la liste des experts-comptables susceptibles d'être désignés comme vérificateurs. Elle la propose en temps utile à l'agrément du procureur général près la cour d'appel de son siège, qui peut inviter le président de la chambre à compléter cette liste.
Ces experts-comptables sont choisis parmi ceux qui, eu égard en particulier à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent les garanties propres à l'exercice des fonctions de vérification.
Avant d'entrer en exercice, les experts-comptables désignés comme vérificateurs prêtent serment, devant le tribunal de grande instance de leur domicile professionnel, de remplir leur mission avec conscience et probité.
Chaque vérification est faite par deux délégués ; sauf à Paris, ces délégués sont choisis parmi les commissaires-priseurs judiciaires étrangers à la résidence du commissaire-priseur judiciaire inspecté.
L'un de ces délégués est obligatoirement un membre ou ancien membre de la chambre ou un ancien commissaire-priseur judiciaire ayant au moins dix ans de fonctions. L'autre délégué est choisi parmi les commissaires-priseurs judiciaires du ressort ayant au moins cinq ans de fonctions, ou parmi les commissaires-priseurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.
Dans le ressort de la compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, les deux délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les commissaires-priseurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort.
Les délégués visés aux deux alinéas précédents ne doivent pas avoir encouru de sanction disciplinaire.
Les commissaires-priseurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation.
L'alinéa 2 de l'article 11 est applicable aux délégués.