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Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires)

Les articles 1er à 11 du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :


1° Aux articles 1er, 9 et 10, toute référence à l'année 2005 est remplacée par une référence à l'année 2006.


2° Jusqu'au 1er janvier 2014, à l'article 3 (3°), les mots : " service d'incendie et de secours ” sont remplacés par les mots : " conseil général de Mayotte .


3° A l'article 5, les mots : "son ayant droit" sont remplacés par les mots : "son ou ses ayants droit".


4° Jusqu'au 1er janvier 2014, aux articles 6 et 7, la mention du ou des services départementaux d'incendie et de secours est complétée par celle du conseil général de Mayotte.


5° L'article 8 est ainsi rédigé :


Art. 8. - Le sapeur-pompier volontaire ayant déjà accompli au 1er janvier 2006 vingt années au moins de service et toujours en service à cette date a droit, au titre des services accomplis antérieurement à cette date, à l'allocation de fidélité dans les conditions suivantes.


Cette allocation est due à l'ancien sapeur-pompier volontaire de Mayotte à compter du jour où il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou, s'il a poursuivi son engagement au-delà de cette date, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du service. L'allocation de fidélité est versée annuellement.


Son montant varie suivant la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire de Mayotte et déduction faite des périodes de suspension d'engagement. Son montant annuel est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d'un officier en vigueur au 1er janvier de l'année de versement :


1° Quarante-cinq fois si le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins vingt ans de service ;


2° Soixante fois s'il a accompli au moins vingt-cinq ans de service ;


3° Soixante-dix fois s'il a accompli au moins trente ans de service ;


4° Quatre-vingts fois s'il a accompli au moins trente-cinq ans de service.


Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion est versée de plein droit au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à la majorité du plus jeune.


Le montant annuel de l'allocation de réversion est égal au montant de l'allocation fixé au 1° ci-dessus si l'ancienneté des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire décédé est inférieure à vingt ans.


Il est égal au montant fixé au 2° si l'intéressé avait accompli au moins vingt ans de service, à celui fixé au 3° s'il avait accompli au moins vingt-cinq ans de service et à celui fixé au 4° s'il avait accompli au moins trente ans de service.


Le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date de décès du sapeur-pompier volontaire. Le montant de ce premier versement est calculé au prorata de la durée séparant la date du décès du 31 décembre de l'année en cours. L'allocation est ensuite versée annuellement.


En outre, le sapeur-pompier volontaire est affilié et cotise au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui lui assure une prestation spécifique au titre de son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2006 ainsi que les prestations prévues par le régime, en application de l'article 5, pour tous les engagements quinquennaux ultérieurs.


6° Jusqu'au 1er janvier 2014, l'article 11 est ainsi rédigé :


Art. 11. - Sur décision du président du conseil général prise sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, l'allocation de fidélité peut être versée, pour le compte de la collectivité, par l'organisme gestionnaire du régime.