I. - Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation :
1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d'exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l'AMF, sont mises en ligne sur le site de l'émetteur ;
2° Informe l'AMF selon une périodicité qui ne peut être supérieure à un mois :
a) Des annulations de titres effectuées, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période de vingt-quatre mois précédant la date de déclaration, en précisant le nombre et les caractéristiques des titres annulés ainsi que la date d'effet de l'annulation ;
b) Des opérations effectuées sur le marché réglementé ou hors marché, par voie d'acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l'utilisation de produits dérivés, tant pour la période écoulée depuis la dernière déclaration que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat ;
c) Des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.
Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans une instruction de l'AMF.
II. - Les dispositions du 1° du I ne s'appliquent pas aux opérations réalisées par un prestataire de services d'investissement dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision de l'AMF du 22 mars 2005 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF.
Si, parallèlement à la diffusion de la déclaration mentionnée au 1° du I, l'émetteur transmet à l'AMF l'intégralité des informations exigées au titre de la déclaration mensuelle mentionnée au 2° du I, il est dispensé de l'application du 2° du I.