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Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 55-1323 du 4 octobre 1955 portant institution d'un ordre des Palmes académiques)

Lorsqu'un titulaire de l'ordre souhaite renoncer à sa qualité de membre de l'ordre des Palmes académiques, il adresse une demande écrite au ministre de l'éducation nationale, en y joignant son certificat. L'enregistrement de cette lettre emporte, de droit, le retrait.