Le nombre des représentants du personnel titulaire aux commissions prévues aux articles 30 et 31 du présent décret est fixé à :
3 représentants du personnel pour les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comptant moins de 100 personnels militaires dans leur champ de compétence ;
4 représentants du personnel pour les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comptant entre 100 et 499 personnels militaires dans leur champ de compétence ;
6 représentants du personnel pour les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comptant entre 500 et 1 499 personnels militaires dans leur champ de compétence ;
9 représentants du personnel pour les commissions consultatives d'hygiène et de prévention des accidents comptant 1 500 personnels militaires ou plus dans leur champ de compétence.