Le nombre des représentants du personnel titulaire aux comités prévus aux articles 20 et 21 du présent décret est fixé à :
3 représentants du personnel pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comptant moins de 100 personnels civils dans leur champ de compétence ;
4 représentants du personnel pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comptant entre 100 et 499 personnels civils dans leur champ de compétence ;
6 représentants du personnel pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comptant entre 500 et 1 499 personnels civils dans leur champ de compétence ;
9 représentants du personnel pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comptant 1 500 personnels civils ou plus dans leur champ de compétence.