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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense)


Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou d'aménagement importants de bâtiments à usage professionnel, de modifications apportées aux équipements et de mise en œuvre de nouvelles techniques de production ou de gestion.
Il est également consulté sur les modalités d'application de la législation relative aux personnes souffrant de handicap.
Il est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou de produits dangereux, de la nature et de la composition de ces substances ou produits ainsi que de leurs modalités d'emploi.
Le médecin de prévention peut demander au chef d'organisme de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celui-ci doit être motivé. Le médecin en informe alors l'autorité administrative dont il relève, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents dont relève l'organisme. Le médecin de prévention reçoit communication des résultats de toutes mesures et analyses.
Il participe aux études et enquêtes épidémiologiques.