La médecine de prévention peut être exercée :
1° Par des praticiens des armées qualifiés en médecine du travail et désignés par le service de santé des armées ;
2° Par des médecins civils qualifiés en médecine du travail ou autorisés à exercer la médecine du travail conformément aux dispositions de l'article R. 4623-2 du code du travail, recrutés à cet effet par le ministère de la défense ;
3° Par des médecins relevant :
― soit d'un service commun à plusieurs administrations ;
― soit d'un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail ;
― soit d'un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural ;
― soit d'une association à but non lucratif ayant reçu un agrément pour le secteur médical spécifique réservé aux agents publics.