Dès lors que la nature des risques professionnels, l'importance des effectifs ou les implantations géographiques l'exigent, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux peuvent être créés par arrêté ministériel, sur proposition des autorités centrales d'emploi ou de l'inspection du travail dans les armées.
La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont fixés proportionnellement au nombre de voix obtenues lors des élections aux comités techniques, le cas échéant selon les modalités prévues aux 1° et 2° de l'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où est mis en place le comité et, conformément au 3° de l'article susmentionné, une consultation sur sigle est organisée selon les modalités prévues aux articles 18 à 33 du décret du 15 février 2011 susvisé.