Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail définies au titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables au ministère de la défense.
La mission d'enquête prévue à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 susvisé s'exerce sous réserve de la protection du secret de la défense nationale. A cette fin, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être admis à pénétrer dans les zones, installations, bâtiments ou aéronefs dont l'accès est soumis à une autorisation spéciale, accordée, au cas par cas, par l'autorité responsable et dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense nationale.
Les enquêtes diligentées par un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'elles peuvent conduire à la connaissance d'informations classifiées, sont confiées par ce comité à des experts dûment habilités.