Si un représentant du personnel civil au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou un représentant du personnel militaire à la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, il en avise immédiatement le chef d'organisme ou son représentant et le chargé de prévention des risques professionnels et consigne cet avis dans le registre prévu à l'article 14 du présent décret. Les personnes ainsi alertées sont tenues de procéder immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou celui de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents ayant signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y remédier. Le chef d'organisme informe le comité ou la commission des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspection du travail dans les armées et l'autorité centrale d'emploi sont informées de cette réunion et peuvent y assister.
Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent ou par la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents compétente, le chef d'organisme concerné arrête les mesures à prendre.
A défaut d'accord entre le chef d'organisme et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspection du travail dans les armées est obligatoirement saisie.