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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2011 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mai 2011 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus))

I. - Dans les unités d'action, les tirs de défense peuvent intervenir dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Des mesures de protection sont mises en œuvre, ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;

2° Un effarouchement est réalisé ;

3° Malgré la mise en place effective de ces mesures, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :

a) Le troupeau est considéré comme situé sur une zone reconnue à risque, dans la mesure où au moins une attaque a été constatée sur ce troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n - 1 ;

b) Au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n.

II. - Ces tirs de défense peuvent intervenir :

1° Dès le 1er mai de l'année n, dans les cas décrits au a du 3° du I du présent article ;

2° Postérieurement à cette date, dans les cas décrits au b du 3° du I du présent article.