I. - Dans les unités d'action, les tirs de défense peuvent intervenir dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° Des mesures de protection sont mises en œuvre, ou le troupeau est reconnu comme ne pouvant être protégé ;
2° Un effarouchement est réalisé ;
3° Malgré la mise en place effective de ces mesures, le troupeau se trouve dans l'une des situations suivantes :
a) Le troupeau est considéré comme situé sur une zone reconnue à risque, dans la mesure où au moins une attaque a été constatée sur ce troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n - 1 ;
b) Au moins une attaque a été constatée sur le troupeau, ou sur un troupeau situé à proximité, depuis le 1er mai de l'année n.
II. - Ces tirs de défense peuvent intervenir :
1° Dès le 1er mai de l'année n, dans les cas décrits au a du 3° du I du présent article ;
2° Postérieurement à cette date, dans les cas décrits au b du 3° du I du présent article.