Dans l'ensemble du périmètre de lutte tel que défini à l'article 4, les lieux de production, de stockage ou de mise en vente sont tenus de placer les végétaux sensibles sous protection physique complète ou de les soumettre à des traitements préventifs appropriés conformément aux dispositions prévues à l'annexe 1 du présent arrêté, selon les préconisations du service chargé de la protection des végétaux dans le département. Des inspections officielles sont réalisées tous les trois mois sous le contrôle du service chargé de la protection des végétaux dans le département, sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 10.