I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :
1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau II ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;
3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.
II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.
Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.