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Article R283 B-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R283 B-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant.

Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.