L'aire géographique du dispositif expérimental mis en œuvre en application de l'article 11-1 est constituée des communes suivantes :
-communes de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;
-communes de la communauté d'agglomération Fréjus Saint-Raphaël.
Les traitements préventifs des palmiers en plantation en zone contaminée dans l'aire géographique du dispositif expérimental visé à l'article 11-1, hors lieux de production, stockage et vente de palmiers, sont réalisés soit par pulvérisation des parties aériennes des palmiers conformément à l'annexe 1, soit par injection dans le stipe d'un produit phytopharmaceutique insecticide en concentré soluble à base de 200 g/ l d'imidaclopride, conformément au protocole publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et selon les dispositions suivantes :
a) Quatre applications de 8 ml de produit pur par application devront être réalisées dans l'année selon le calendrier suivant :
Première application : mars ou avril.
Deuxième application : entre 45 et 55 jours après la première application.
Troisième application : août ou septembre.
Quatrième application : entre 45 et 55 jours après la troisième application.
Le choix des dates de traitement précises dans les périodes indiquées ci-dessus doit être adapté au climat et aux résultats du piégeage afin de coïncider au maximum avec les périodes de ponte de l'insecte ;
b) Le produit est injecté à la pression de 1 à 2 bars à partir de 4 trous (diamètre 6-6,5 mm) réalisés sur le palmier. Les trous doivent être répartis de façon hélicoïdale autour du stipe, tous les 25 à 30 cm, de 1,5 à 2 mètres au-dessous de la couronne de palmes et à différents niveaux. Les trous doivent être percés avec le foret incliné légèrement vers le bas et à la profondeur nécessaire pour atteindre le centre du stipe (de 18 à 30 cm) ;
c) L'application des produits phytopharmaceutiques à base d'imidaclopride par un prestataire de services est subordonné à la détention d'un agrément dans le respect des articles L. 254-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime.