Articles

Article R6224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6224-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.

Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.