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Article R283 D-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R283 D-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les documents et renseignements communiqués aux administrations financières par l'Etat membre requérant ne peuvent être transmis qu'aux personnes suivantes :

1° La personne visée dans la demande d'assistance ;

2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;

3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.