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Article R6222-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6222-16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.