Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.