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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion de l'activité et des mesures éducatives 2010 »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 mars 2012 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion de l'activité et des mesures éducatives 2010 »)


1° Peuvent seuls accéder au traitement Game 2010 et aux données à caractère personnel :
a) Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse individuellement désignés et spécialement habilités exerçant leurs missions au sein :
― des unités éducatives, des services éducatifs du secteur public de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― des directions territoriales de protection judiciaire de la jeunesse ;
― des quartiers de mineurs des maisons d'arrêt et des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.
b) Les personnels de secrétariat spécialement et nominativement habilités à cette fin par les responsables d'unité éducative, les directeurs d'unité ou de service ou établissements éducatifs, les directeurs territoriaux lorsque ces personnels de direction délèguent les tâches de saisie et consultation de l'application. Ces personnels délégués sont alors dénommés « référents administratifs » ;
c) L'auditeur en direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse chargé d'auditer un service ou une unité éducative. L'accès de l'auditeur aux données personnelles est alors strictement limité aux seuls mineurs confiés au service objet de l'audit et pour sa durée. Cette personne est habilitée par le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ;
d) Les membres de l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse, placés sous l'autorité directe du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse (administration centrale) lorsqu'ils effectuent l'inspection d'un établissement ou d'un service, l'accès aux informations nominatives intervenant alors dans la limite des seuls mineurs suivis par la structure éducative inspectée et pour la durée de ladite inspection ;
e) Les personnels pénitentiaires individuellement désignés et spécialement habilités exerçant leurs missions en établissements pénitentiaires pour mineurs et quartiers de mineurs en maison d'arrêt.
Les informations auxquelles ces personnels ont accès ne concernent que les mineurs pris en charge dans l'établissement au moment de la consultation :
― dont ils sont le référent éducatif, s'ils sont éducateurs, ou le surveillant en site pénitentiaire ;
― confiés à l'unité éducative ou à l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineur ou au quartier de mineurs dont ils sont directeurs ;
― confiés à l'unité éducative relevant du service éducatif ou de l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse dont ils sont directeurs ;
― confiés à l'un des unités et services ou établissements éducatifs du ressort de la direction territoriale s'ils sont directeurs territoriaux.
Le directeur d'établissement pénitentiaire dresse les habilitations pour les personnels pénitentiaires lorsque Game 2010 est installé en établissement pour mineurs et quartier de mineurs et les adresse au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur territorial centralise les habilitations des personnels présentés au présent article et les transmet à l'administrateur régional de l'application.
2° Peuvent accéder aux données non nominatives de l'infocentre « InfoGame », les personnels du ministère de la justice et des libertés appartenant :
― à la direction interrégionale ;
― à la direction d'administration centrale de la protection judiciaire de la jeunesse, notamment l'inspection de la protection judiciaire de la jeunesse ci-dessus énoncée en 1° (e) et les bureaux concernés par les statistiques et le pilotage (sous-direction du pilotage et de l'optimisation des moyens) ;
― aux agents de la sous-direction de la statistique et des études au secrétariat général ;
― aux agents en charge des statistiques du bureau des études et de la prospective au sein des services centraux de la direction de l'administration pénitentiaire.
3° Les administrateurs appartenant aux services informatiques placés sous l'autorité de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et du secrétariat général du ministère de la justice et des libertés n'ont accès qu'aux outils d'exploitation ou de gestion de la base de données et de l'Infocentre mais pas à leurs données.