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Article 422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.