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Article 450-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 450-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)


Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.