Article 462-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 462-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Les personnes physiques ou les personnes morales reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition.