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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2009 pris pour l'application de l'article D. 162-8 du code de la sécurité sociale)

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 3° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale les actions suivantes :


1° La contribution aux actions expérimentales et à l'élaboration des outils de régulation, notamment les études nationales de coûts ;


2° La rémunération, les charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des agents mis à disposition auprès des services de l'Etat chargés de la définition et de la mise en œuvre de la politique hospitalière ou de la gestion des crises sanitaires ;


3° La coordination des instances nationales de représentations des directeurs d'établissements hospitaliers et des présidents de commission médicale d'établissements et de conférences médicales mentionnées aux articles L. 6144-1, L. 6161-2 et L. 6161-8 du code de la santé publique ;


4° La rémunération, les charges sociales des personnels mis à disposition auprès des organisations syndicales nationales représentatives des personnels des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;


5° Les actions de coopérations internationales en matière hospitalière dans le cadre des politiques de coopération internationale définies par les autorités de l'Etat ;


6° La participation à la rémunération des agents bénéficiant des dispositions du décret 97-215 du 10 mars 1997.